54. Malgré l’article 53, le renouvellement d’un agrément à titre de formateur ne peut être refusé à la personne physique qui en est titulaire le 5 septembre 2018, pour le motif que l’expérience à titre de formateur qui lui a été reconnue au moment de l’obtention de cet agrément ne répond pas à l’exigence prévue au deuxième alinéa de l’article 2. Cette exception ne s’applique qu’à la première demande de renouvellement.
Il en va de même du renouvellement de l’agrément d’un organisme formateur, valide le 5 septembre 2018, en ce qui concerne l’expérience à titre de formateur reconnue à ses formateurs avant cette date.
1048-2018D. 1048-2018, a. 54.